Pour en revenir au sujet, hier j'ai vu une manifestation en Tunisie contre les femmes qui craignent que le retour d'exil de Ghannouchi, n'entraine un retour au valeurs du moyen-âge en se qui concerne les droits des femmes en Tunisie. Elles refusent qu'on leur impose le port du voile, l'interdiction des études pour les filles de plus de huit ans, la perte du droit de travailler en dehors de chez elle et de circuler librement sans être accompagnée d'un homme de la famille.
Bref qu'un nouveau gouvernement ouvertement islamiste fondamentaliste n'abroge le code du statut personnel
Code du statut personnel
Dont voici quelques extraits :
Article Premier.
La promesse de mariage et l'échange de promesses ne constituent pas mariage et le juge ne pourra pas en imposer l'exécution aux parties.
Article 3.
Le mariage n'est formé que par le consentement des deux époux. La présence de deux témoins honorables et la fixation d'une dot au profit de la femme sont, en outre, requises pour la validité du mariage.
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Article 4.
La preuve du mariage ne peut être rapportée que par un acte authentique dans des conditions fixées par une loi ultérieure. En ce qui concerne les mariages célébrés à l'étranger, la preuve en est rapportée conformément aux lois du pays où le mariage a été conclu.
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Article 5 Note Modifié par le Décret n° 64-1 du 20 février 1964, ratifiée par la loi n° 64-1 du 21 avril 1964 puis par la loi n° 2007-32 du 14 mai 2007. .
Les deux futurs époux ne doivent pas se trouver dans l'un des cas d'empêchements prévus par la loi. En, outre, chacun des deux époux n'ayant pas atteint dix-huit ans révolus, ne peut contracter mariage. Au-dessous de cet âge, le mariage ne peut être contracté qu'en vertu d'une autorisation spéciale du juge qui ne l'accordera que pour des motifs graves et dans l'intérêt bien compris des deux futurs époux .
Article 18Note Modifié par la Loi n° 58-70 du 4 juillet 1958 et les alinéas 3, 4 et 5 sont ajoutés par le décret-loi n° 64-1 du 20 février 1964, ratifié par la loi n° 64-1 du 21 avril 1964..
La polygamie est interdite.
Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 240000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, même si le nouveau mariage n'a pas été contracté conformément à la loi.
Encourt les mêmes peines, quiconque, ayant contracté mariage hors des formes prévues par la loi n° 57-3 du 1er août 1957 (4 moharem 1377) réglementant l'État Civil, conclut une nouvelle union et continue la vie commune avec son premier conjoint.
Encourt les mêmes peines, le conjoint qui, sciemment, contracte mariage avec une personne tombant sous le coup des dispositions des deux alinéas précédents.